4. Dans ce cas, la formation collégiale délibère après une audience publique au cours de laquelle un rapporteur public prononce des conclusions.Le renvoi d’une affaire de référé à une formation collégiale, auquel a procédé le tribunal administratif dans la présente procédure, a déjà été utilisé à plusieurs reprises par le Conseil d’Etat dans le cadre du référé liberté.Constatant, en l’espèce, l’ampleur et la difficulté des questions juridiques, déontologiques, scientifiques, éthiques et humaines qui se posent pour la première fois à l’occasion de l’examen de la situation de M. Vincent Lambert, le juge des référés du Conseil d’Etat a décidé le renvoi du dossier devant une formation collégiale. A l’issue de cette audience, au cours de laquelle les parties et leurs conseils ont été entendus, le jugement de l’affaire a été renvoyé à une formation collégiale. Depuis 2008, Vincent Lambert est hospitalisé dans un état végétatif après un accident de la route. C’est ainsi que l’assemblée du contentieux a procédé en l’espèce. Le tribunal suspend l'arrêt, le Conseil d'État intervient. Le Conseil d’Etat a précisé que le médecin devait, dans l’examen de la situation propre de son patient, être avant tout guidé par le souci de la plus grande bienfaisance à son égard. Le tribunal suspend ce nouvel arrêt des traitements avant sa mise en application, déclarant qu’il « constitue une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie de Vincent Lambert ». Confronté à l'affaire Vincent Lambert, le Conseil d'État a préféré ne pas trancher. Affaire Vincent Lambert : le Conseil d'Etat valide la décision d'arrêter les soins . Le Conseil d’Etat ayant établi que le docteur K. n’avait pas fait une interprétation inexacte des souhaits de Vincent Lambert, la Cour estime que n’apparaît pas établi la convergence d’intérêts entre ce qu’expriment les requérants et ce qu’aurait voulu le patient. Le Conseil d’État a estimé que les conclusions unanimes des experts confirmaient l’analyse faite par le médecin en charge de M. Lambert sur l’irréversibilité des lésions cérébrales. Par sa décision du 24 juin 2014, l’assemblée s’est prononcée sur la légalité de la décision prise par le médecin en charge de M. Lambert au vu, notamment, de l’expertise médicale et des observations de caractère général, présentées par les personnes qualifiées dont elle avait sollicité l’avis. Revues Lexbase Le Quotidien du 20 février 2014 [Santé] Brèves Affaire "Vincent Lambert" : une expertise complémentaire ordonnée par le Conseil d'Etat et, d'ores et déjà, quelques réponses juridiques N° Lexbase : N0883BUA Réf. : CE Contentieux, 14 février 2014, n˚ 375 081 (N° Lexbase : A5009MEA) Par sa … C'est le dernier rebondissement d'une affaire qui a provoqué une dizaine de procédures judiciaires depuis 2013. Janvier 2014. S’agissant de la volonté du patient, le Conseil d’État a relevé que M. Vincent Lambert avait clairement et à plusieurs reprises exprimé le souhait de ne pas être maintenu artificiellement en vie dans l’hypothèse où il se trouverait dans un état de grande dépendance et que le médecin ayant pris la décision d’arrêt des traitements avait fait une exacte interprétation des souhaits manifestés par le patient avant son … Par Alexandre Boudet AFP. 19 juill… Enfin, le médecin doit prendre en compte les avis de la personne de confiance que le patient peut avoir désignée, des membres de sa famille ou, à défaut, de ses proches, en s’efforçant de dégager un consensus. Le Conseil d’État a considéré, par une décision du 24 avril 2019 (JRCE, 24 avril 2019, Mme Lambert et autres, n° 428117), qu’étaient réunies les différentes conditions exigées par la loi pour que la décision d’arrêter l’alimentation et l’hydratation artificielles de M. Lambert, en accompagnant l’arrêt de ce traitement d’une sédation profonde et continue, puisse être prise par le médecin en charge du patient. Le conseil d'état examinera le jeudi 6 février, le recours de la femme de Vincent Lambert qui conteste la décision du tribunal administratif de Chalons-en-Champagne. Le juge du référé liberté du Conseil d’Etat est saisi, dans le litige relatif à la situation de M. Vincent Lambert, de plusieurs appels, formés par l’épouse de ce patient, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims où il est hospitalisé, et un neveu de M. Vincent Lambert. On 14 February 2014 the Conseil d’État delivered an interlocutory judgment and requested that a medical report be … Par un arrêt du 5 juin 2015, la Cour européenne des droits de l’homme, saisie par les requérants déboutés, a jugé qu’il n’y aurait pas violation de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de mise en œuvre de la décision du Conseil d’État. Le 22 septembre 2017, le nouveau médecin en charge de M. Lambert a informé la famille de ce dernier de sa décision d’engager une nouvelle procédure collégiale. Sur le fond, l’assemblée du contentieux a en outre jugé que les dispositions du code de la santé publique issues de la loi du 22 avril 2005 relative aux droits des malades et à la fin de la vie (articles L. 1110-5 et L. 1111-4 du code de la santé publique) étaient de portée générale et s’appliquaient que le patient soit ou non en fin de vie, de sorte qu’elles étaient applicables à l'égard d'un patient, comme Vincent Lambert, qui se trouvait en état dit "pauci-relationnel" comme à l'égard de tous les usagers du système de santé. On 31 January 2014 Vincent Lambert’s wife and one of his nephews appealed against that judgment to the Conseil d’État (the French Supreme Administrative Court). 24 juin 2014, Mme Lambert, mêmes numéros. Le juge du référé liberté du Conseil d’Etat est saisi, dans le litige relatif à la situation de M. Vincent Lambert, de plusieurs appels, formés par l’épouse de ce patient, le centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims où il est hospitalisé, et un neveu de M. Vincent Lambert. Le Conseil d’Etat a d’abord jugé que le droit du patient de consentir à un traitement médical et de ne pas subir un traitement qui serait le résultat d’une obstination déraisonnable constitue une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative. Le Conseil d’Etat a précisé que lorsque la personne malade est hors d’état d’exprimer sa volonté, la décision de limiter ou d’arrêter un traitement au motif que sa poursuite traduirait une obstination déraisonnable ne peut, s’agissant d’une mesure susceptible de mettre en danger la vie du patient, être prise par le médecin que dans le respect de la procédure collégiale définie par le code de déontologie médicale et des règles de consultation fixées par le code de la santé publique. (JRCE, 5 janvier 2018, Mme A. et M. B., n°416689 ; Rec. Il revient ainsi au juge des référés d’opérer une conciliation entre le droit au respect de la vie et le droit du patient de ne pas faire l’objet d’une obstination déraisonnable. 10 juillet 2017 : Le Conseil d’Etat examine une nouvelle fois la situation de Vincent Lambert, saisi par le demi-neveu et les parents de Vincent, après l’arrêt rendu par la Cour d’appel administrative de Nancy du 16 juin 2016. Ils demandent l’annulation de la décision du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui, à la demande des parents, d’un demi-frère et d’une soeur de M. Vincent Lambert, a suspendu l’exécution de la décision du CHU de cesser l’alimentation et l’hydratation artificielles de ce dernier.Le référé liberté est une procédure d’urgence permettant au juge d’ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne publique aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale. Il a ensuite précisé l’office particulier du juge du référé liberté lorsqu’il se trouve saisi d’une décision prise par un médecin d’interrompre un traitement au motif que ce dernier traduirait une obstination déraisonnable, décision dont l’exécution porterait de manière irréversible une atteinte à la vie. S’agissant des éléments médicaux, le Conseil d’État s’est notamment appuyé sur les résultats de l’expertise effectuée à la suite de sa décision du 14 février dont les conclusions ont mis en évidence une dégradation de l’état de conscience de M. Lambert, lequel correspondait alors un état végétatif. Affaire Vincent Lambert : le Conseil d’Etat valide la décision d’arrêt des traitements La famille de cet ancien infirmier de 42 ans, qui est dans un état végétatif depuis 2008, se … Darüber streitet die Familie auch vor Gericht. Vincent Lambert lag seit zehn Jahren im Wachkoma. Le code de justice administrative prévoit que le Conseil d’Etat est le juge d’appel en matière de référé liberté.Le juge du référé liberté doit en principe statuer seul dans un délai de quarante-huit heures. Si, à l’issue de cette procédure collégiale, le médecin prend une décision de limitation ou d’arrêt des soins, il lui appartient de sauvegarder en tout état de cause la dignité du patient et de lui dispenser des soins palliatifs. Affaire Vincent Lambert: le Conseil d'Etat se prononce pour l'arrêt des soins et le laisser-mourir. FIN DE VIE - La décision est inédite. Le juge des référés du Conseil d’État renvoie le jugement de l’appel relatif à la situation de M. Vincent Lambert à une formation collégiale. Le médecin doit en outre accorder une importance toute particulière à la volonté que le patient peut avoir, le cas échéant, antérieurement exprimée, sous la forme de directives anticipées ou sous une autre forme. Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire, écrite ou orale. Ainsi, la seule circonstance qu'une personne soit dans un état irréversible d'inconscience ou, à plus forte raison, de perte d'autonomie la rendant tributaire d'un tel mode d'alimentation et d'hydratation ne saurait caractériser, par elle-même, une situation dans laquelle la poursuite de ce traitement apparaîtrait injustifiée au nom du refus de l'obstination déraisonnable. La formation collégiale de jugement se réunira dans le courant de la semaine du 10 février. Saisi par plusieurs membres de la famille de l’intéressé d’un appel contre l’ordonnance rendue en première instance par le juge du référé liberté, le juge des référés du Conseil d’Etat a renvoyé l’affaire devant l’assemblée du contentieux, en raison du caractère inédit et exceptionnel des enjeux juridiques et éthiques auxquels le juge administratif était en l’espèce confronté. Si la volonté du patient demeure inconnue, elle ne peut être présumée comme consistant en un refus du patient d'être maintenu en vie dans les conditions présentes. Toutefois, lorsque la difficulté de l’affaire le justifie, le juge des référés peut décider de renvoyer le jugement de la requête à une formation collégiale. Ses parents ont fait appel. CE, Ass., 24 juin 2014, Mme Lambert, n°s 375081, 375090... Déontologie des membres de la juridiction administrative, La carte des juridictions administratives, Découvrir la justice administrative et son organisation, Questions prioritaires de constitutionnalité, Fiches pédagogiques "pour en savoir plus", Les experts auprès des juridictions administratives, Formulaires de requêtes contentieux sociaux, Télérecours : les téléprocédures devant les juridictions administratives, Les fiches pratiques de la justice administrative. Le Conseil d’Etat a été conduit à appliquer les principes dégagés dans les décisions Lambert du 14 février 2014 et du 24 juin 2014, au cas d’un patient mineur, ce qui l’a amené à apporter des précisions supplémentaires quant aux obligations qui incombent au médecin en charge d’un tel patient. Le juge des référés du Conseil d’Etat a tenu, jeudi 6 février au matin, une audience publique sur l’appel formé contre la décision du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne sur le litige relatif à la situation de M. Vincent Lambert. CE, Ass. Cette possibilité, prévue par le code de justice administrative, est utilisée lorsque la difficulté de l’affaire le justifie. En conséquence, il a jugé que cette décision ne peut être considérée comme illégale et a rejeté la demande de suspension des requérants. Le Conseil d’État a déduit de l’ensemble de ces éléments que la décision prise le 11 janvier 2014 d’arrêter l’alimentation et l’hydratation artificielles de M. Vincent Lambert n’était pas illégale, et a rejeté les conclusions tendant à sa suspension. commentaire d’arrêt: conseil d’etat, 24 juin 2014, affaire vincent lambert, n°375081 monsieur chirac, je vous demande le droit de mourir… tels ont les mots Le conseil d'Etat a validé ce 24 avril la décision du CHU de Reims d'arrêter d'alimenter et d'hydrater à l'infirmier de 42 ans. Faisant application de ces principes au cas d’espèce, le Conseil d’État a jugé que la procédure collégiale préalable à l’adoption de la décision d’arrêt des traitements concernant M. Lambert n’avait été entachée d’aucune irrégularité, notamment s’agissant du principe d’impartialité du médecin. Au terme de celle-ci, ce médecin a, le 9 avril 2018, pris la décision d’arrêter les traitements de nutrition et d’hydratation artificielles de M. Vincent Lambert, en accompagnant l’arrêt de ce traitement d’une sédation profonde et continue. Le 11 janvier 2014, le médecin en charge de M. Vincent Lambert au centre hospitalier universitaire (CHU) de Reims avait pris la décision de mettre fin à l’alimentation et à l’hydratation artificielles de ce patient. LE PLUS. A la suite de sa décision du 14 février 2014, l’assemblée du contentieux s’est réunie une seconde fois pour délibérer sur l’appel relatif à la situation de M. Vincent Lambert. Commentaires . Nun ist der 42-Jährige gestorben. Parmi les éléments que le médecin doit prendre en considération, figurent les données médicales, qui doivent concerner une période suffisamment longue, être analysées collégialement et porter notamment sur l’état actuel du patient, sur l’évolution de son état depuis la survenance de l’accident ou de la maladie, sur sa souffrance et sur le pronostic clinique. La décision du Conseil d'Etat sur l'affaire Vincent Lambert, tétraplégique en état végétatif chronique, sera rendue vendredi à 16h00, a annoncé le vice-président de la plus haute juridiction administrative française, Jean-Marc Sauvé, à l'issue de l'audience jeudi 13 février à Paris. Durée: 00:41 L es protagonistes de l’affaire Vincent Lambert ont rendez-vous ce vendredi 29 mars au Conseil d’État. Il est demandé au médecin en charge de cet homme hospitalisé à Reims depuis 2008 de reprendre la procédure qui mènera éventuellement à un arrêt des soins. S’agissant de la volonté du patient, le Conseil d’État a relevé que M. Vincent Lambert avait clairement et à plusieurs reprises exprimé le souhait de ne pas être maintenu artificiellement en vie dans l’hypothèse où il se trouverait dans un état de grande dépendance et que le médecin ayant pris la décision d’arrêt des traitements avait fait une exacte interprétation des souhaits manifestés par le patient avant son accident. Saisi une nouvelle fois, le Conseil d’État a confirmé mercredi 24 avril sa décision prise en 2014. À la suite d'un accident de la route survenu en 2008, Vincent Lambert, né le 20 septembre 1976, plonge dans un état végétatif chronique dit syndrome d'éveil non-répondant. Cette décision doit être notifiée à ses parents ou à son représentant légal afin notamment de leur permettre d’exercer un recours en temps utile, ce qui implique en particulier que le médecin ne peut mettre en œuvre cette décision avant que les parents ou le représentant légal du jeune patient, qui pourraient vouloir saisir la juridiction compétente d’un recours, n’aient pu le faire et obtenir une décision de sa part. Vincent Lambert : le Conseil d'Etat valide la décision d'arrêter les soins . Vincent Lambert (20 September 1976 in Châteauroux – 11 July 2019 in Reims) was a French man who in 2008 fell into a persistent vegetative state after sustaining critical injuries in a road accident.He had been working as a psychiatric nurse since 2000, and had been married since 2007 to a woman named Rachel, then a nursing student. Dans l’hypothèse où le médecin n’est pas parvenu à un tel accord, il lui appartient, s’il estime que la poursuite du traitement traduirait une obstination déraisonnable, après avoir mis en œuvre la procédure collégiale, de prendre la décision de limitation ou d’arrêt de traitement. La Cour européenne des droits de l'Homme a demandé le maintien en vie de Vincent Lambert, plongé dans un état de "conscience minimale" depuis six ans. Le juge des référés du Conseil d’État, statuant en formation de trois juges a rejeté, le 24 avril, le recours des parents de Vincent Lambert contre les ordonnances du juge des référés du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne qui avaient désigné un collège d’experts pour un nouvel examen du jeune homme puis rejeté leur recours contre la décision d’arrêt des traitements. Déontologie des membres de la juridiction administrative, La carte des juridictions administratives, Découvrir la justice administrative et son organisation, Questions prioritaires de constitutionnalité, Fiches pédagogiques "pour en savoir plus", Les experts auprès des juridictions administratives, Formulaires de requêtes contentieux sociaux, Télérecours : les téléprocédures devant les juridictions administratives, Les fiches pratiques de la justice administrative. ), CE, Ass., 24 juin 2014, Mme Lambert, n°s 375081, 375090 et 37509. Cette décision n’a toutefois pu être mise en œuvre dès lors que le médecin en charge du patient avait, depuis lors, été remplacé par un autre. L' affaire Vincent Lambert est une affaire médico - politico - judiciaire française des années 2010 liée au débat sur l' acharnement thérapeutique, le droit des personnes en situation de handicap et l' euthanasie. L’assemblée du contentieux a été conduite à cette occasion à préciser l’office du juge du référé liberté en de telles circonstances tout en se prononçant sur d’importantes questions de fond. Le Conseil d’État a précisé que, pour décider d’un éventuel arrêt de l’alimentation et de l’hydratation artificielles, dont il est rappelé qu’elles constituent des traitements, administrées à un patient en état végétatif hors d’état d’exprimer sa volonté, le médecin doit se fonder sur un ensemble d’éléments dont le poids respectif ne peut être prédéterminé et dépend des circonstances particulières et de la situation singulière propres à chaque patient.